Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)


Par la voie scolaire, la formation conduisant à l'obtention du diplôme des métiers d'art est organisée en un cycle d'études d'une durée de deux ans faisant suite au cycle terminal des lycées.