Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)
L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur qui définit, avec les chefs d'établissement d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission, en fonction des éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien. Cette commission est formée de plusieurs professeurs enseignant dans le cycle d'études, d'un ou plusieurs professionnels et est présidée par le chef d'établissement.