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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)


La préparation du diplôme des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte aux :

a) Titulaires d'un diplôme relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;

b) Candidats justifiant de trois ans d'exercice professionnel dans le domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.