Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)
Le diplôme des métiers d'art est préparé :
a) Par la voie scolaire ;
b) Par la voie de l'apprentissage ;
c) Par la voie de la formation professionnelle continue ;
d) Au titre de la validation des acquis de l'expérience.