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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)


Le diplôme des métiers d'art est préparé :

a) Par la voie scolaire ;

b) Par la voie de l'apprentissage ;

c) Par la voie de la formation professionnelle continue ;

d) Au titre de la validation des acquis de l'expérience.