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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)


Pour chaque spécialité du diplôme des métiers d'art, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale établit le référentiel d'activités professionnelles, le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent ainsi que leur ordre d'acquisition et fixe la durée et les finalités du stage en milieu professionnel. Cet arrêté prévoit, le cas échéant, les unités d'enseignement communes à plusieurs diplômes.

Chaque spécialité de diplôme des métiers d'art comporte au moins trois domaines de formation : un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement.