Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)


Il est instauré un diplôme des métiers d'art, lequel porte mention d'une spécialité.

Il atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et est apte à exercer des fonctions d'encadrement technique et professionnel.

Le diplôme des métiers d'art est inscrit au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles.