Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale)
Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation permanente au niveau académique et au niveau régional.
Les centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers sont associés à cette coordination dans des conditions fixées par décret.
Les présidents et directeurs des établissements peuvent désigner d'un commun accord un représentant chargé de promouvoir les activités de formation permanente de l'enseignement supérieur auprès des instances compétentes en matière de formation professionnelle au niveau académique et au niveau régional.