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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale)


Les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces actions, peuvent être rémunérés au moyen d'indemnités pour travaux supplémentaires établies annuellement et calculées en fonction de volume des activités de formation continue de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre de l'éducation nationale.

Le coût de ces indemnités est imputé sur les ressources de la formation continue de l'établissement.

Le bénéfice d'indemnités exclusives d'autres avantages de rémunération n'exclut pas l'allocation des indemnités mentionnées au présent article.