Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale)
Le présent décret fixe, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par les articles 4 et 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à l'article 25 de cette loi. Il précise enfin les modalités de coopération entre les établissements.
Il a pour objet de permettre aux établissements d'assurer les missions de formation professionnelle continue et d'éducation permanente définies au livre IX du code du travail et de favoriser la participation de leurs diverses composantes à ces missions, dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration.
Les conventions auxquelles ces établissements sont parties prennent en compte les orientations prioritaires de l'Etat et des régions et les besoins des entreprises.
Elles sont conclues en application du titre II du livre IX de code du travail.