Article 1845-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1845-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le capital est divisé en parts égales.
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles.