Article 1845-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1845-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le capital social est divisé en parts égales.
Les apports en industrie ne concourent pas à sa formation, mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.