Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les bibliothèques interuniversitaires peuvent conserver leur fonctionnement actuel pendant la période d'un an prévue à l'article 2, pour permettre l'élaboration des conventions relatives aux services interétablissements de coopération documentaire et l'étude de la répartition éventuelle des personnels, des locaux, des matériels et des documents.
Après conclusion des conventions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret et après avis de l'inspection générale des bibliothèques, les personnels locaux, matériels et documents des bibliothèques, interuniversitaires pourront être répartis, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, entre les universités concernées, qui les affecteront aux services communs de la documentation, et au service interétablissements de coopération documentaire.