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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Le service interétablissements de coopération documentaire est dirigé par un directeur et administré par un conseil, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service interétablissements de coopération documentaire, après avis des présidents ou directeur des établissements contactants.