Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Le service interétablissement documentaire est chargé de missions communes, en coordination avec les services de la documentation des établissements contractants et en liaison avec les réseaux de coopération régionaux et nationaux.
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant créé un service interétablissements de coopération documentaire peuvent confier à ce service la gestion de bibliothèques et sections documentaires correspondant à des disciplines communes ou complémentaires ou la gestion des activités techniques et documentaires d'intérêt commun.
La convention passée entre les établissements détermine l'établissement de rattachement du service interétablissements de coopération documentaire.
Elle définit la contribution de chaque établissement aux dépenses du service interétablissements de coopération documentaire selon les fonctions assumées par celui-ci.
Elle est communiquée pour avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui examine notamment les moyens de fonctionnement prévus pour le service interétablissements de coopération documentaire et les prend en compte dans l'élaboration du contrats d'établissement. Le Conseil national des enseignements supérieurs et de la recherche a communication de cette convention.
La convention est conclue pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, avec préavis d'un an pour sa dénonciation.