Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie ou de la région peuvent participer aux conventions créant des services interétablissements de coopération documentaire, sous réserve de l'accord des établissements contractants.
Tous les personnels et usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractants ont accès aux services documentaires ainsi créés. La ou les conventions précisent les modalités d'application de ce principe général, sur la base de la réciprocité, ainsi que l'intitulé choisi pour le ou les services de coopération documentaire.