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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Lorsque plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ont leur siège dans une même agglomération urbaine, une ou plusieurs conventions peuvent être conclues par ces établissements pour créer selon les modalités de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un ou plusieurs services interétablissements de coopération documentaire.

Un service interétablissements de coopération documentaire est un service commun, créé par délibération statutaire des conseils d'administration des établissements contractants, conformément à l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le statut du groupement d'intérêt public peut être substitué à celui de service commun, par décision des établissements contractants et dans les conditions fixées par l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.