Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
La responsabilité des sections documentaires est confiée à un membre du personnel scientifique des bibliothèque ou, à défaut à un membre du personnel de catégorie A titulaire d'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur par le président de l'université, sur proposition du directeur du service commun et après avis de l'inspection générale des bibliothèques.
Sous l'autorité du directeur le responsable de chaque section documentaire est chargé des acquisitions, de l'organisation et de la gestion des documents et des moyens d'accès à l'information de la section. Il a autorité sur le personnel des bibliothèques intégrées de la section, dont il organise et évalue le travail.