Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Le service commun de la documentation est dirigé par un directeur et administré par un conseil, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le ministre de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service commun de la documentation après avis du président de l'université.
Le directeur est placé sous l'autorité directe du président de l'université.