Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Selon les modalités prévues à l'article 1er du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985, le service commun de la documentation reçoit, en fonction notamment du contrat d'établissement, des emplois et des subventions de fonctionnement et d'équipement.
Le service commun peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université ou par des personnes publiques ou privées extérieures à l'université. Ces dotations peuvent éventuellement comprendre des moyens de recherche.
Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée d'office au budget propre du service commun, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.