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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les activités du service commun sont organisées dans le cadre de sections documentaires. Chacune de ces sections est chargée, pour une discipline ou un groupe de disciplines, d'assurer les missions du service commun, et notamment de gérer les documents, de donner accès à l'information, d'établir des relations permanentes avec les bibliothèques concernant ces disciplines et tous utilisateurs. L'organisation en sections documentaires est adoptée par le conseil d'administration de l'université, sur rapport du directeur et après avis du conseil du service commun prévu à l'article 9 du présent décret. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé.

Les activités intéressant l'ensemble du service commun constituent une division des affaires générales, placée sous la responsabilité directe du directeur du service commun.

Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret, les cellules qui sont chargées d'une mission scientifique et technique commune à l'ensemble des bibliothèques ou centres de documentation de l'université, ou qui oeuvrent pour la collectivité documentaire régionale ou nationale sont directement rattachées au directeur du service commun.