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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 SUR LES SERVICES DE LA DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Chaque université dotée d'une bibliothèque universitaire met en conformité ses statuts avec les dispositions du présent décret. Le service ainsi créé assure les missions d'orientation, d'étude, de recherche et d'enseignement bibliographique et documentaire confiées antérieurement à la bibliothèque universitaire et plus généralement l'ensemble des missions définies à l'article 1er. Il est placé sous l'autorité du président de l'université.

Toute création de nouveau service répondant a tout ou partie des missions énumérées à l'article 1er doit en outre respecter les dispositions du présent titre.