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Article 1844-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1844-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.