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Article 1844-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1844-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.

A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.