Article 1844-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1844-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.