Article 1844-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1844-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.