Article 1843 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1843 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.