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Article 1842 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1842 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.