Articles

Article 1832-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1832-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale.

Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.