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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)


Une session d'examen, au moins, est organisée chaque année scolaire au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.

Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article 15, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.