Article 1831-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1831-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.