Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)
Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues.
Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.