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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)


L'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :

1° Par la voie de l'enseignement à distance ;

2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;

3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités ;

4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.

Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation.