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Article 1831-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1831-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur.