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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)


Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article 4 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme :

1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 14 ci-après ;

3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article 12.

Les autres épreuves sont évaluées à la fois par un contrôle en cours de formation et par un contrôle terminal.