Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)
Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2.
Les épreuves de l'examen peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.