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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)


Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article 2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.

Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Toutefois, pour les candidats visés à l'article 17 ci-après, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.