Article 1828 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages ;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.