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Article 1828 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1828 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;

Qu'il aura la moitié des laitages ;

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.