Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001 pris en application de l'article L. 423-3 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public créés en vue de favoriser l'innovation et le transfert de technologie)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001 pris en application de l'article L. 423-3 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public créés en vue de favoriser l'innovation et le transfert de technologie)
Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 et, dans les cas visés au second alinéa de l'article 7, du décret du 9 août 1953 susvisés s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret.
Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de contrôleur d'Etat.