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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports)


Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.