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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public constitués entre l’État et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public constitués entre l’État et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles)


La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.

Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.