Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public constitués entre l’État et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public constitués entre l’État et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles)
Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement.
Le ministre chargé de l'éducation nationale nomme le commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement.
Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.