Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-711 du 27 juillet 2001 relatif au contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-711 du 27 juillet 2001 relatif au contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique)
Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2 du code de l'éducation aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article.
Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.
Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article L. 241-2 du code de l'éducation s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret du 17 septembre 1992 susvisé.
Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, sans préjudice des sanctions prévues aux III et VII de l'article 43 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.
Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.