Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique)


Les diplômes qui sont délivrés aux élèves de l'Ecole polytechnique sanctionnent tout ou partie du cursus de la formation polytechnicienne :

- le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique est délivré à l'issue de la troisième année de scolarité aux élèves ayant suivi avec succès les trois premières années de la formation polytechnicienne. Sous certaines conditions, fixées par le conseil d'administration, les élèves qui n'auraient pas suivi tout ou partie de la première année de scolarité peuvent se voir attribuer le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique ;

- un diplôme sanctionnant la fin de la formation polytechnicienne est délivré aux élèves ayant terminé avec succès les deux phases de la scolarité et ayant obtenu le diplôme de la formation à finalité professionnelle choisie conformément aux articles 4 et 5 du présent décret. Les titres correspondant à ce diplôme sont définis par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.