Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique)
Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l'école est de trois ans.
Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l'Etat dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d'officiers de carrière concernés.