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Article 1815 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1815 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.