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Article 1812 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1812 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.