Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion)
A l'issue de la procédure d'évaluation définie aux articles 4 et 5 ci-dessus, l'autorisation de délivrer des diplômes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions définies par arrêté.