Article 1810 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1810 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.