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Article 1808 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1808 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.