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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire)

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A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.